Détail d'une question/réponse
(276) - Un même organisme peut-il réaliser les deux attestations de prise en compte de la réglementation thermique ? (mis à jour le 12 janvier 2024)
Oui, c’est possible. Il convient pour cela que l’organisme réponde aux différentes exigences reliées à la réalisation de ces attestations, à savoir :
- Pour l’attestation à associer à sa demande de permis de construire, être le maître d’ouvrage, ou la personne chargée d’une mission de maîtrise d'œuvre (architecte, bureau d'études thermiques, promoteur ou constructeur) par le maître d'ouvrage,
- Pour l’attestation à joindre à sa déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, avoir l’une des qualifications exigées par l’article 6 de l’arrêté du 11 octobre 2011 (renvoyant à l’article R 122-25 du code de la construction et de l’habitation), à savoir :
o un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1 pour tout type de bâtiment ;
o une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée (diagnostiqueur DPE);
o un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " pour tout type de bâtiment (organismes certificateurs de labels) ;
o un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture pour tout type de bâtiment;
o un bureau d'étude agréé pour tout type de bâtiment
- Pour l’attestation à associer à sa demande de permis de construire, être le maître d’ouvrage, ou la personne chargée d’une mission de maîtrise d'œuvre (architecte, bureau d'études thermiques, promoteur ou constructeur) par le maître d'ouvrage,
- Pour l’attestation à joindre à sa déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, avoir l’une des qualifications exigées par l’article 6 de l’arrêté du 11 octobre 2011 (renvoyant à l’article R 122-25 du code de la construction et de l’habitation), à savoir :
o un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1 pour tout type de bâtiment ;
o une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée (diagnostiqueur DPE);
o un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " pour tout type de bâtiment (organismes certificateurs de labels) ;
o un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture pour tout type de bâtiment;
o un bureau d'étude agréé pour tout type de bâtiment