Détail d'une question/réponse
(309) - Comment appliquer les exigences minimales d’isolation prévues par les articles 18 de l'arrêté du 26 octobre 2010 et 15 de l’arrêté du 28 décembre 2012 ? Qu’entend-t-on par occupation continue et discontinue ? (mise à jour le 8 juin 2015)
Les articles 18 de l'arrêté du 26 octobre 2010 et 15 de l’arrêté du 28 décembre 2012 imposent de respecter une exigence minimale d’isolation sur les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue des parties de bâtiment à occupation discontinue.
Ici, il faut comprendre le terme « parties de bâtiment » comme étant une zone d’usage du bâtiment au sens de la réglementation thermique. Ainsi, l’exigence s’applique aux parois séparant des zones d'usage différentes dans un bâtiment, dont l’une est à occupation continue et l’autre à occupation discontinue.
Un bâtiment, ou une partie de bâtiment, est dit à occupation discontinue s’il réunit les deux conditions suivantes (cf. annexe III des arrêtés RT2012) :
- Il n’est pas destiné à l’hébergement des personnes ;
- Chaque jour, la température normale d’occupation peut ne pas être maintenue pendant une période continue d’au moins cinq heures.
Les parties de bâtiments ou les bâtiments ne répondant pas à ces deux conditions sont dits à occupation continue.
On trouve ci-dessous la liste des usages RT2012 classés en fonction de leur occupation (continue ou discontinue) :
Une exception à la règle précisée ci-dessus concerne les hôpitaux. Pour ces bâtiments, si les deux zones (partie jour et partie nuit) cohabitent, les parois séparant ces deux zones ne sont pas soumises aux exigences de l’article 15 de l’arrêté du 28 décembre 2012.
Cette règle s’applique également dans le cas où une des parties de bâtiment est livrée nue.
Ici, il faut comprendre le terme « parties de bâtiment » comme étant une zone d’usage du bâtiment au sens de la réglementation thermique. Ainsi, l’exigence s’applique aux parois séparant des zones d'usage différentes dans un bâtiment, dont l’une est à occupation continue et l’autre à occupation discontinue.
Un bâtiment, ou une partie de bâtiment, est dit à occupation discontinue s’il réunit les deux conditions suivantes (cf. annexe III des arrêtés RT2012) :
- Il n’est pas destiné à l’hébergement des personnes ;
- Chaque jour, la température normale d’occupation peut ne pas être maintenue pendant une période continue d’au moins cinq heures.
Les parties de bâtiments ou les bâtiments ne répondant pas à ces deux conditions sont dits à occupation continue.
On trouve ci-dessous la liste des usages RT2012 classés en fonction de leur occupation (continue ou discontinue) :
Une exception à la règle précisée ci-dessus concerne les hôpitaux. Pour ces bâtiments, si les deux zones (partie jour et partie nuit) cohabitent, les parois séparant ces deux zones ne sont pas soumises aux exigences de l’article 15 de l’arrêté du 28 décembre 2012.
Cette règle s’applique également dans le cas où une des parties de bâtiment est livrée nue.